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Le blog du droit des biens

Blog public d'informations juridiques (étudiants, praticiens et justiciables)

Actualité 2021 Droit de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage

Publié le 25 Janvier 2021 par Sébastien NUEL

L’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

Dans la décision rapportée, la Cour de cassation rappelle que l'application de l'art 2240 du Code civil est subordonnée à une condition implicite : l’univocité de la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier

Appliquant ce principe à la matière de la responsabilité pour troubles anomaux du voisinage, la Haute juridiction estime que la reconnaissance de l'existence d’un trouble anormal du voisinage par son auteur n’emporte pas celle de son obligation d’indemniser la victime, dès lors qu'aucun indice n'est rapporté quant au caractère non équivoque de la-dite reconnaissance. 

 

Faits: La propriétaire d’un terrain avait assigné son voisin en indemnisation du trouble anormal de voisinage causé par la présence sur son fonds d’aiguilles et de pommes de pin provenant des sapins plantés dans le jardin voisin.

Procédure et Pourvoi: Condamné en appel, ce dernier forma un pourvoi en cassation dans lequel Il était fait grief aux juges du second degré  d’avoir retenu qu’une lettre recommandée émise par la victime et l'absence de réponse du propriétaire "fauteur de troubles", avait consacré la reconnaissance par ce dernier de l'existence d'un empiétement de ses arbres sur le fonds de sa voisine, ce qui l’obligeait à en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage, notamment par l’octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par sa victime. 

Selon le demandeur, la cour d’appel avait ainsi statué en considération d’une circonstance impropre à caractériser une reconnaissance non équivoque de sa part du droit de sa voisine à être indemnisée du préjudice né de l'existence du trouble anormal du voisinage qu’il admettait seulement avoir causé. 

Solution retenue par la C. Cass: Suivant les arguments du pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, ayant à tort déduit de la LRAR reçue par le fauteur de troubles, sans contestation ultérieure de sa part la recevabilité de l’action engagée par la victime. 

Elle juge qu'en se déterminant ainsi, sans justifier qu’il avait ainsi reconnu, de manière non équivoque, son obligation d’indemniser la victime du trouble, dont il avait seulement admis l’existence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas relevé que l’action en indemnisation de la propriétaire "victime" était bien prescrite. 

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