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Le blog du droit des biens

Blog public d'informations juridiques (étudiants, praticiens et justiciables)

Qualification et prescription de l'action pour Troubles Anormaux du Voisinage

Publié le 10 Octobre 2018 par Sébastien NUEL

Civ. 3ème 13 septembre 2018 n° 17-22.474

Un particulier a assigné deux sociétés en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier en raison des nuisances sonores générées par une société, locataire d’un terrain situé à proximité de sa propriété.

La cour d'appel déclara sa demande irrecevable puisque prescrite. 

La Cour de cassation saisie d'un pourvoi par la victime de ces nuisances, confirma cette interprétation en le rejetant.

 "L’action engagée en indemnisation des troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non, une action immobilière réelle".

1. Cela signifiait dans notre affaire qu'une telle action était soumise à la prescription décennale de l'art 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et que notre plaideur était forclos à agir.

La Cour de cassation juge dans cette décision que l’action pour troubles anormaux de voisinage se rattache aux règles de la responsabilité civile délictuelle.

La solution rappelée a valeur de principe constant.

2. Dans un arrêt rendu par Civ. 2ème 8 mars 2006 n° 04-17.517, la Cour avait déjà précisé que l’action engagée pour faire cesser un trouble de voisinage ou pour être indemnisé du préjudice qu’il a causé "constitue toujours une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle".

Nous ne pouvons qu'approuver cette interprétation en ce qu'il n'est pas souhaitable que cette action soit qualifiée de réelle et voit son délai de prescription porté à 30 ans.

Dans une matière très conflictuelle comme le sont les troubles du voisinage, l'allongement du délai d'action à un tel degré serait irresponsable tant on sait que les tribunaux croulent sous un flux massif de recours.

Stay Informed : une telle action est désormais soumise à la prescription réduite de cinq ans prévue par l'art 2224 du Code civil. 

 

S. NUEL

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